Couverture sociale complémentaire, les nouveaux libellés de catégories objectives

Couverture sociale complémentaire, les nouveaux libellés de catégories objectives

Mis à jour le 07/08/2023

Couverture sociale complémentaire, les bons libellés de catégories objectives

Pour ouvrir droit à des avantages fiscaux et sociaux, le régime de protection sociale complémentaire doit revêtir un caractère obligatoire et collectif, c’est-à-dire en couvrant de façon générale l'ensemble du personnel salarié et certaines catégories de personnel objectivement définies sous réserve que tous les salariés de l’entreprise soient couverts.

L'entreprise se réfère aux notions de « cadres » et de « non cadres » définies par le code de la Sécurité sociale (article R. 242-1-1).

Évolution des notions de « cadres » et de « non-cadres »

Suite à la fusion de l’AGIRC-ARRCO le 01/01/2019, le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 a adapté deux des critères définissant les catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture sociale complémentaire :

  • les notions de cadres et de non cadres,
  • les seuils de rémunération.

Ainsi, il actualise la notion de cadres :

  • avec la suppression des références à l'AGIRC et à l'ARRCO,
  • avec l’obligation pour l’employeur de financer intégralement les garanties de prévoyance, en adoptant la définition des bénéficiaires du 1,50 % tranche 1 de l’ANI du 17/11/2017.

Dorénavant, la distinction est basée sur la définition des bénéficiaires de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 portant sur la prévoyance des cadres en application du décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 (1er alinéa de l’article R.242-1-1 du Code de la Sécurité sociale) qui devient le texte de référence.

Ce dernier décret est entré en application le 01/01/2022. Depuis cette date, tous les nouveaux régimes de protection sociale doivent respecter les nouvelles dispositions prévues par ledit décret.

Pour les régimes de protection sociale déjà existants au 1er janvier 2022, la réglementation prévoit une « période transitoire » allant jusqu’au 31 décembre 2024 pour se mettre en conformité, à condition que le champ des bénéficiaires ne soit pas modifié à l’initiative de l’entreprise ou par son éventuelle branche professionnelle, avant cette dernière date. Dans le cas contraire, la définition du collège assuré devra être mise en conformité dans l’acte de mise en place du régime de l’entreprise.

Les démarches à accomplir par les entreprises avant le 31 décembre 2024

En qualité d’employeur, et pour continuer à bénéficier des avantages sociaux accordés aux régimes de protection sociale complémentaire, il appartient à l’entreprise de veiller impérativement à ce que les actes instituant la mise en place dans l’entreprise d’un régime frais de santé et/ou prévoyance, prenant effet à compter du 01/01/2022, sont en conformité avec les nouveaux libellés des catégories objectives.

À noter, si l’entreprise dépend d’une branche professionnelle, elle doit se rapprocher de cette dernière et le cas échéant de la commission paritaire de l’APEC pour connaître la classification des emplois rattachés aux catégories de personnel « cadres » et « non-cadres ». 

Les contrats d’assurance doivent être en phase avec l’acte fondateur (DUE, Accord d’entreprise) du régime mis en place par l’employeur.

Important :

  • L’ANI Prévoyance du 17/11/2017 ne prévoit pas de s’appliquer aux salariés relevant par le passé de l’article 36 de l’annexe 1 de la CCN de 1947. Le code de la Sécurité sociale permet néanmoins aux branches professionnelles d’assimiler à des cadres des catégories de salariés ne correspondant pas aux définitions établies par l’ANI du 17/11/2017, moyennant l’agrément d’une commission paritaire rattachée à l’APEC. Pour ces salariés, il est conseillé à l’entreprise de se rapprocher de sa branche professionnelle et de la commission paritaire de l’APEC.
  • S’il n’y a pas de précision concernant la notion de « cadres » dans l’acte fondateur, elle ne concernera que les seuls cadres « article 2.1 de l’ANI Prévoyance de 2017 », excluant les « assimilés cadres ». La notion générique de « non-cadres » est quant à elle très large, elle couvre l’ensemble des salariés à l’exception des cadres « article 2.1 ».
  • En cas de modification des libellés dans l’acte de mise en place du régime (Décision Unilatérale de l’Employeur - DUE, accord collectif, référendum), les délais liés à ces démarches (préavis, information, consultation, etc.) doivent être respectés. Il est conseillé de conserver, la preuve de la remise des modifications aux salariés.

Correspondances des libellés des catégories objectives

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    *  Association nationale pour l'amélioration de la Vue